dimanche 13 décembre 2009

JO Suivi médical des agents de l'Etat après leyr période d'activité


1/Décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ..
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Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'agent public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics ou l'ouvrier de l'Etat ayant été, dans le cadre de ses fonctions, exposé à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction défini aux articles R. 4412-59 et R. 4412-60 du code du travail ou figurant sur l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale a droit, après avoir cessé définitivement ses fonctions au sein d'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat, à un suivi médical post-professionnel. Ce suivi médical est pris en charge par l'administration ou l'établissement au sein duquel l'intéressé a été exposé.

Article 2

Les modalités du suivi médical post-professionnel pour chaque type d'exposition à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sont définies par décret.

Article 3

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2/médical post-professionnel des agents de l'Etat exposés à l'amiante 




  • TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION DU DROIT AU SUIVI MEDICAL POST PROFESSIONNEL ET A L'INFORMATION


    I. ― Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 11 décembre 2009 susvisé ayant été exposés à l'amiante dans les conditions définies au II ont droit, à leur demande, à un suivi médical post-professionnel pris en charge par la dernière administration ou le dernier établissement au sein desquels ils ont été exposés.
    Dans le cas où cette dernière administration ou ce dernier établissement ne peut être identifié, la prise en charge du suivi est assurée par l'administration ou l'établissement dont relève l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.
    II. ― L'exposition à l'amiante ouvrant droit au suivi médical post-professionnel mentionné au I concerne, d'une part, les activités de fabrication et transformation de matériaux contenant de l'amiante et, d'autre part, les activités définies à l'article R. 4412-94 du code du travail, accomplies dans l'exercice des fonctions.

    Article 2

    Les agents au bénéfice desquels il est institué le suivi médical post-professionnel prévu à l'article 1er sont informés de leurs droits par les administrations ou les établissements dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.

    Article 3

    I. ― Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret bénéficient du suivi médical post-professionnel auquel donne droit l'application des règles prévues par le présent décret.
    II. ― Par dérogation à ces règles, ils sont informés de leur droit de bénéficier du suivi médical post-professionnel par les administrations et les établissements désignés au I de l'article 1er.



  • TITRE II : PROCEDURE


    I. ― Le bénéfice du suivi médical post-professionnel institué par le présent décret est subordonné à la délivrance, sur demande des agents, d'une attestation d'exposition par l'administration ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.
    II. ― L'attestation mentionnée au I est établie après avis du médecin de prévention des administrations ou des établissements dont ils relèvent au moment de la cessation de leurs fonctions ou, le cas échéant, du médecin de l'administration ou de l'établissement dont ils dépendaient au moment de leur exposition.
    Le médecin de prévention procède, si nécessaire, à une enquête administrative pour établir la matérialité de l'exposition.
    III. ― L'attestation d'exposition à l'amiante est établie conformément au modèle type défini par l'arrêté pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.
    Elle est délivrée de plein droit, à la demande de l'intéressé, au vu de la fiche d'exposition établie par l'employeur en application de l'article R. 4412-41 du code du travail.

    Article 5

    A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition établies par les employeurs successifs de l'agent en application de l'article R. 4412-41 du code du travail est transmis au service du personnel de l'administration d'accueil, ainsi qu'au médecin de prévention de cette administration.
    Une copie complète du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le service médical de l'administration ou de l'établissement dont relève l'agent à ce moment conserve son dossier individuel pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.



  • TITRE III : MODALITES DU SUIVI MEDICAL POST PROFESSIONNEL


    Les examens médicaux auxquels donne droit le présent décret, ainsi que leur périodicité, sont définis par l'arrêté pris pour l'application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.

    Article 7

    Le suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret peut être effectué, au choix des agents, par le service de médecine de prévention des administrations ou des établissements désignés au I de l'article 1er, par tout médecin librement choisi ou par les centres médicaux avec lesquels l'administration ou l'établissement prenant en charge le suivi passe une convention.

    Article 8

    Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par l'administration ou l'établissement désigné au I de l'article 1er, dans la limite de la nomenclature des actes répertoriés dans le protocole issu de l'arrêté mentionné à l'article 6 du présent décret. A cet effet, les administrations et établissements concernés vérifient avant toute prise en charge le respect par les praticiens dudit protocole.
    Les frais de transports occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.

    Article 9
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