mardi 26 avril 2011

Courriel: conditions de la valeur probante

Rejet d’un courriel comme preuve du harcèlement moral


Pour rejeter des débats les courriels électroniques prétendument adressés par M. Y., supérieur hiérarchique de M. X. à divers salariés de l’entreprise, la cour d’appel retient que ces documents n’apparaissent pas dans la « boîte mail de M. Y. » et qu’il est possible de « modifier un mail existant ou de créer de toutes pièces un mail antidaté ». En estimant que ces courriels dont l’authenticité n’était pas avérée, n’étaient pas probants, la cour d’appel a, par ce seul motif dépourvu de caractère hypothétique, statué à bon droit.

Cass. soc., 22 mars 2011, n° 09-43.307 F-D
Pour être recevable dans le cadre d’un litige tendant à prouver un manquement commis par un salarié (en l’occurrence ici des actes de harcèlement moral), un courriel émis par le biais de la messagerie professionnelle doit présenter certaines garanties d’authenticité :
– son auteur doit pouvoir être identifié avec certitude ;
– le logiciel de messagerie ne doit pas permettre de modifier le contenu des messages envoyés ;
– enfin, le logiciel ne doit pas permettre de modifier la date d’envoi du courriel.

Ces conditions n’étaient pas remplies en l’espèce, les juges du fond ayant relevé qu’il était possible pour un autre salarié de l’entreprise de créer de toutes pièces un message au nom d’un autre membre du personnel. En outre, le salarié qui produisait le message en question (un responsable de plateforme informatique) n’en était pas le destinataire initial et n’était pas en mesure d’en expliquer la provenance. Autant d’éléments sur la base desquels les juges ont déclaré irrecevable comme mode de preuve du harcèlement le courriel prétendument émis par un supérieur hiérarchique.
Source Liaisons sociales